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La donation-partage doit prévoir le partage des biens par le disposant lui-même

20/09/2023

Une donation-partage peut résulter de plusieurs actes mais doit obligatoirement prévoir le partage des biens par le disposant lui-même.Cass Civ1, 12.07.2023 n°21-20.361.

 Dans un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation rappelle qu’une donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition des biens par le disposant lui-même ou sous sa direction et son concours.

 En l’espèce, la disposant avait consenti à ses enfants une donation-partage anticipée de ses biens. Mais si la fille se voyait attribuer des biens en pleine propriété, les deux frères ne recevaient que des droits indivis en nue-propriété. En soi, cette donation-partage ne prévoyait pas une répartition de ses biens puisqu’il demeurait une indivision.

Par la suite, le partage de l’indivision s’est réalisé par la cession des parts indivises entre les frères.

La question était alors de savoir si le second acte – la cession des parts entre les frères-, venait parachever la donation-partage initiale.

L’enjeu était important puisque si la donation globale recevait la qualification de donation-partage, elle n’était pas rapportable à la succession, alors qu’une donation simple doit être rapportée à la succession.

La Cour de cassation a donné raison à la Cour d’appel qui a considéré que le premier acte intitulé donation-partage, qui n’attribuait que des droits indivis aux deux frères, ne procédait pas au partage des biens. Quant au second acte, la cession des parts indivises entre les frères, si elle avait reçu le concours du disposant, elle n’avait pas été faite à son initiative et ne résultait pas de sa volonté. Dès lors, il ne pouvait s’agir d’une donation-partage, l’acte devant être qualifié de donation simple rapportable à la succession.

La Cour de cassation applique ici l’article 1075 du code civil qui prévoit qu’une donation, pour être qualifiée de donation-partage doit obligatoirement opérer un partage voulu et décidé par le disposant lui-même.