Divorce et indivision post-communautaire : Précision sur le délai de prescription de la demande de versement d’une indemnité liée à la jouissance privative d’un bien indivis
Cass, Civ. 1ère, 7 février 2018, n°16-28.686
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire usant ou jouissant à titre privatif d’un bien indivis est redevable, sauf convention contraire, d’une indemnité.
Dans le cadre d’un divorce, un époux peut donc demander le paiement d’une indemnité liée à l’occupation privative par son ex-époux d’un bien qui dépend de l’indivision post-communautaire.
L’article 815-10, alinéa 3 du code civil dispose quant à lui qu’ « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
La Cour de cassation, sur le fondement de l’article précité, décide de retenir que le procès-verbal de difficultés dressé dans le cadre d’une procédure de partage d’une indivision post-communautaire interrompt le délai de prescription de 5 années en recherche des fruits et revenus et que seule la fin de l’instance en partage des biens compris dans l’indivision post-communautaire met fin à cette interruption.
Ainsi, l’époux peut donc demander le versement d’une indemnité liée à la jouissance privative du bien indivis, en l’espèce il s’agissait d’une indemnité d’occupation, à compter de la dissolution de la communauté.
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