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La clause de déchéance du terme ne doit pas créer un déséquilibre significatif

19/03/2025

Dans deux arrêts du 22 mars 2023, la Cour de cassation fait application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08;  CJCE, 26 janvier 2017, C-421/14; CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21) et juge que

« la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement » (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16044).
Elle a également jugé qu’une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16476).
Une clause de déchéance du terme ne doit pas créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ainsi, une clause de déchéance du terme doit prévoir une mise en demeure préalable et un préavis d’une durée raisonnable.

la CJUE a en effet jugé que pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge devait examiner quatre critères, non cumulatifs:

-le caractère essentiel de l’obligation inexécutée
-le caractère suffisamment grave de l’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt
-le caractère dérogatoire aux règles de droit commun en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques
-l’existence dans le droit national de moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt