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Le partenaire pacsé ne peut être assimilé au conjoint survivant dans l’ordre civil successoral

31/01/2018

CA Chambéry, ch.civ., 1ère sect., 31 octobre 2017, n°16/00971

Un couple a fait donation à sa fille de la nue-propriété d’un appartement. L’acte comporte une clause de retour en cas de précédés de la donataire sans descendance. 

La donataire décède et laisse pour lui succéder son partenaire pacsé qu’elle avait institué légataire à titre universel de sa succession. 

Afin de pouvoir vendre l’appartement, les donateurs avaient renoncé à la clause de retour conventionnelle. Cependant, invoquant leur droit de retour légal, ils ont assigné le partenaire pacsé afin de percevoir une somme au titre du produit de la vente de l’appartement. 

L’article 738-2 du code civil dispose que « Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. »

La Cour d’appel a rappelé le caractère d’ordre public de cette disposition et son application même en présence d’un partenaire pacsé institué légataire universel. 

Le droit de retour légal des père et mère prime sur les droits du partenaire pacsé institué légataire universel. La cour d’appel refuse donc d’assimiler le PACS à l’institution du mariage et rappelle qu’il s’agit d’une « union qui, entre vifs, est plus fragile et moins dense, de sorte qu’aucun principe d’égalité ne commande qu’il soit assimilé au mariage dans l’ordre civil successorale ».